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Obligation d'assiduité scolaire et sanctions encourues par les familles en cas de non-respect


Dans la cadre de la lutte contre l'absentéisme scolaire, la loi
(n°2010-1127) du 28 septembre 2010 renforce le rôle des familles dans l'éducation de leurs enfants, en rappelant qu'elles assument pleinement l'autorité parentale et qu'à ce titre elles doivent veiller à ce que leurs enfants aillent à l'école. L'objectif assigné à la réforme est que l'Ecole ne doit plus "laisser aucun élève courir le risque de la déscolarisation, prélude à la désocialisation et, parfois même, à la délinquance".

Au sein du nouveau dispositif, la suspension des prestations familiales constitue l'ultime recours, mais son unique objectif est d'impliquer les familles, parfois très éloignées du monde de l'école, dans la scolarité de leur enfant, en améliorant le dialogue entre les parents d'élèves et le reste de la communauté éducative.

Une circulaire du ministère de l'éducation nationale (n°2011-0018) du 31 janvier 2011, présente les dispositions de la loi de septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire et rappelle celles issues de la loi de mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Elle s'applique à tous les élèves mineurs inscrits dans les établissements d'enseignement scolaire publics ou privés.

Lorsque, à l'issue de toutes les tentatives de remédiation et de dialogue avec les familles et en dépit de cet accompagnement, les personnes responsables de l'enfant n'ont pas tout mis en oeuvre pour rétablir l'assiduité de l'élève, la mise en place d'une procédure de sanctions administratives ou pénales constitue le dernier recours pour mettre fin à une situation d'absentéisme persistant, précise le ministère.
C'est le cas lorsque, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'élève d'au moins 4 demi-journées sans motif légitime, ni excuses valables sur un mois est constatée, en dépit de l'avertissement adressé aux personnes responsables et, le cas échéant, des dispositions prises par le président du conseil général et par le maire.

L'inspecteur d'académie demande alors aux personnes responsables de l'enfant en cause de présenter leurs observations. En effet, une sanction administrative, telle que la suspension ou la suppression de prestations familiales ne peut pas légalement être mise en oeuvre à l'encontre d'une personne si celle-ci "n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique".

A défaut d'excuses valables ou de motif légitime justifiant les absences, l'inspecteur d'académie transmet au directeur de la caisse d'al**s familiales (Caf) une demande de suspension du versement de la part d'al**s familiales due au titre de l'enfant en cause. Dans le cas où il a connaissance du rattachement de la personne responsable à un autre organisme débiteur des prestations familiales, il adresse sa demande à cet organisme.

Le directeur de la Caf, ou de l'organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi, suspend immédiatement le versement de la part d'al**s familiales due au titre de cet enfant. Il informe l'inspecteur d'académie et le président du conseil général de la date de la mise en oeuvre de cette suspension. Il informe également les personnes responsables de l'élève de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
L'inspecteur d'académie, s'il n'a pas saisi à nouveau le président du conseil général au titre de ces nouvelles absences, peut saisir le procureur de la République qui juge des suites à donner. Un rappel à la loi peut, dans certains cas, permettre de restaurer l'assiduité d'un élève.

En toute hypothèse, lorsque l'inspecteur d'académie est informé par le directeur de la Caf qu'au regard des éléments d'identité fournis, la personne ne figure pas dans son fichier "allocataires", il apprécie s'il convient, soit d'informer le président du conseil général des nouveaux manquements à l'obligation d'assiduité scolaire qu'il a constatés afin que, le cas échéant, ce dernier puisse prendre des mesures d'aide adaptées à la situation, soit de saisir le procureur de la République des faits constitutifs de l'infraction prévue à l'article R624-7 du Code Pénal
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الكلمات الدلالية
Obligation ، d&assiduité ، scolaire ، sanctions ، encourues ، par ، les ، familles ، cas ، nonrespect ،

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